En outre, les mots ou expressions employés au présent règlement ont le sens suivant : « activité d’aménagement forestier » : une intervention visée par le paragraphe 1° de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) et qui vise spécifiquement la mise en valeur et la conservation du territoire forestier;
« arbre » : une plante ligneuse vivace, dont le tronc a un diamètre minimal de 0,1 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Lorsque plus d’une tige ou d’un tronc proviennent d’une souche commune, ils composent un même arbre pourvu qu’au moins l’un d’entre eux ait le diamètre minimal d’un tronc d’arbre;
« chemin d’hiver » : une voie de circulation privée temporaire qui fait l’objet d’une mise en forme sommaire et aménagée principalement aux fins de procéder à la récolte du bois sur sol gelé;
« chemin forestier » : une voie de circulation privée permettant d’accéder à un lot boisé aux fins de procéder à une activité d’aménagement forestier;
« dérogatoire protégé » : lorsqu’il est utilisé comme adjectif, désigne un usage, une construction ou un ouvrage dérogatoire, mais protégé par droits acquis;
« écotone » : zone de transition écologique au pourtour d’un milieu humide d’intérêt caractérisé afin d’assurer sa protection face aux pressions extérieures, telles que les contaminants, les végétaux nuisibles et autres espèces invasives ou les interventions humaines. Sa largeur est de 30 mètres et elle se mesure horizontalement depuis la limite d’un milieu humide d’intérêt caractérisé vers le milieu terrestre, sans excéder la limite de la zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt;
« étude de caractérisation écologique conforme » : un document qui respecte les normes édictées à la section II du chapitre IV et qui constitue une analyse détaillée de tout milieu humide situé dans la zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt permettant d’identifier les principales caractéristiques hydrologiques, géologiques, floristiques et fauniques d’un tel milieu et d’en déterminer les limites ainsi que celles de son écotone;
« infrastructure d’utilité publique » : toute partie d’un réseau souterrain ou aérien de télécommunications, de gaz, d’électricité, de chauffage, d’alimentation en eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, à l’exclusion d’un branchement privé;
« limite d’un milieu humide d’intérêt » : ligne qui marque la délimitation entre le milieu humide d’intérêt caractérisé et son écotone et qui se situe à l’endroit où on passe d’une prédominance de plantes hygrophiles à une prédominance de plantes terrestres ou à l’endroit où on passe d’un sol hydromorphe à un sol non hydromorphe. Elle n’est établie qu’à la suite d’une étude de caractérisation écologique conforme;
« littoral » : un littoral visé à l’article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, chapitre Q-2, r. 0.1). Sa limite est déterminée conformément à l'annexe I de ce règlement;
« milieu humide » : un milieu humide visé à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2);
« milieu humide d’intérêt caractérisé » : milieu humide dont la limite correspond à la délimitation réelle du milieu humide d’intérêt établie à la suite d’une étude de caractérisation écologique conforme, sans excéder la limite de la zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt;
« milieu hydrique » : un milieu hydrique visé à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
« opération cadastrale de correction » : une opération cadastrale qui vise uniquement à corriger une irrégularité, telle une marge non conforme ou un empiètement sur une autre propriété, et qui implique la variation de superficie d’un ou de plusieurs lots d’au plus 150 mètres carrés;
« prescription sylvicole » : un document préparé et signé par un ingénieur forestier, qui explique en détail la nature de l’intervention sylvicole projetée et qui tient compte des particularités du terrain, de même que du peuplement forestier;
« projection au sol » : la superficie du sol qui est constituée de la surface occupée par la base d’une construction et de la surface qui serait occupée par toutes les parties d’une construction qui excèdent cette base, si ces parties étaient reportées sur le sol, à l’exclusion d’un avant-toit, d’une corniche, d’une frise ou d’une saillie ouverte. Lorsque tout ou partie d’une construction est implantée sur des roues, des pieux, des pilotis ou un autre support amovible, la surface occupée par la base de cette construction correspond à celle qui serait occupée par la construction si on enlevait ces roues, pieux, pilotis ou autres supports amovibles;
« rive » : une rive visée à l’article 14 du document complémentaire du schéma d’aménagement et de développement révisé de l’agglomération;
« végétaux nuisibles » : une espèce floristique identifiée à l’annexe II ou contenue à la liste suivante :1°l’herbe à puce;
2°l’herbe à poux;
3°le panais sauvage;
« voie de circulation publique » : emprise d’un chemin ou d’un sentier accessible au public, incluant une rue, une ruelle, une piste cyclable, un sentier de véhicules hors route ou un sentier de marche;
« zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt » : un milieu identifié comme tel à l’annexe I, lequel inclut, à la suite de la réalisation d’une étude de caractérisation écologique conforme, un milieu humide d’intérêt caractérisé et son écotone;
« zone inondable » : une partie de territoire qui a une probabilité d’être occupée par l’eau d’un lac ou d’un cours d’eau en période de crue et dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou, lorsque cette délimitation n’a pas été faite, qui peut être inondée lors d’une crue d’une récurrence de 20 ans ou 100 ans et identifiée comme tel à la carte DC-2 du document complémentaire du schéma d’aménagement et de développement révisé de l'agglomération. En bordure du fleuve Saint-Laurent, la cote d’inondation de la zone de grand courant est de 5,01 mètres et celle de la zone de faible courant est de 5,20 mètres, à moins d’avoir été établie autrement conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi.